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Le 14 juin 2012

Article publié dans l'Officiel de la Franchise (mai 2012)

Article publié dans l'Officiel de la Franchise (mai 2012)Article publié dans l'Officiel de la Franchise (mai 2012)

franchise, création d'entreprise, impôts

Fiscalité applicable lors de la création d’une franchise

D’une manière générale, un franchisé qui envisage d’ouvrir une boutique ou une agence est soumis en France à différentes impositions liées à la création d’une nouvelle entreprise. Cette entreprise peut bénéficier de dispositions particulières applicables aux petites entreprises afin de diminuer leur impôt et d’alléger leurs obligations (régime micro-BIC ou régime de l’auto-entrepreneur) ou elle peut relever d’un régime réel ou simplifié d’imposition.

1.     Régime d’imposition des bénéfices

Avant l'ouverture d’une franchise, il sera nécessaire de déterminer au préalable la forme juridique de l'entreprise. Le franchisé devra comparer principalement les avantages et les inconvénients de l'exploitation individuelle et de la mise en société.

Sur le plan fiscal, les bénéfices seront en principe soumis soit à l’impôt sur le revenu (c’est le cas de l’entreprise individuelle, de l’EURL, de l’EIRL, des sociétés de personnes et sur option pour la SARL de famille), soit à l’impôt sur les sociétés (SARL, SA, SAS, et sur option pour les EURL, EIRL et sociétés de personnes) sous réserve d'exonération ou d'abattement sur les bénéfices, de caractère temporaire, qui relèvent de la politique d'aménagement du territoire.

1.1.  Impôt sur le revenu

Les bénéfices et les déficits de l’entreprise viendront normalement s'incorporer au revenu global du franchisé soumis à l'impôt progressif. Le franchisé aura la possibilité en pratique de compenser les déficits subis pendant la période de démarrage de son activité avec les autres revenus de son foyer fiscal.

Le franchisé pourra bénéficier du régime micro-BIC[1] et de la franchise en base de TVA pendant la période de démarrage de l'entreprise. Il lui sera aussi possible d’opter, sous certaines conditions, pour le régime de l'auto-entrepreneur qui lui permettra de se libérer de son impôt sur le revenu au moyen de prélèvements forfaitaires calculés en pourcentage du chiffre d'affaires.

En cas de cession d’activité ou de vente de parts sociales, les plus-values professionnelles à long terme réalisées seront en principe taxées à un taux proportionnel réduit de 16 % plus les prélèvements sociaux. La cession du fonds de commerce et de clientèle donnera ouverture également à des droits de mutation (taux fixé à 3 % pour la fraction du prix comprise entre 23 000 € et 200 000 € et à 5 % pour celle excédant 200 000 €) et la cession de parts sociales sera soumise pour sa part à un droit de 3 % qu'elle soit ou non constatée par un acte.

1.2.  Impôt sur les sociétés

En principe, les bénéfices dégagés par l’activité de l’entreprise seront taxés au taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) au taux de 33,33 %. Dans le cas où le chiffre d’affaires de la société ne dépasse pas 7 630 000 euros, il sera possible de bénéficier d’un taux réduit à 15 %, applicable sur la fraction du bénéfice imposable limitée à 38 120 euros.

Les plus-values réalisées par les sociétés soumises à l'IS seront imposables au taux normal de cet impôt, sous réserve notamment des produits tirés de la cession de titres de participation (exonérés sous réserve de la taxation à l’IS d’une quote part de frais et charge de 10 %) ou de la cession ou de la concession de brevets (imposés au taux de 15 %).

Le franchisé pour sa part sera personnellement imposable que sur les sommes qui lui seront versées à titre de dividende ou de rémunération. La rémunération du franchisé sera par ailleurs déductible du bénéfice social.

En cas de cession d’actions, le franchisé sera soumis à une imposition (hors prélèvements sociaux) de 19 %. La cession d'actions sera également imposable au droit de mutation au taux de 3 % jusqu'à 200 000 €, 0,5 % de 200 000 € à 500 000 000 € et 0,25 % au-delà de ce montant.

1.3. Conclusion 

Le choix pour l’imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dépend en réalité de la situation personnelle du franchisé. En pratique, un célibataire avec des revenus importants devrait constituer une société soumise à l’IS afin d’étaler sa charge d’impôt. Au contraire, un franchisé marié avec plusieurs enfants aura plutôt intérêt à choisir une imposition sur les bénéfices au titre de l’impôt sur le revenu afin de limiter sa charge fiscale.

2.     Contribution économique territoriale

En principe, les entreprises nouvelles ne sont soumises à cette contribution composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et, dans certains cas, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'à partir de l'année suivant celle de leur création.  Le franchisé devra en principe souscrire, au plus tard le 31 décembre de l'année de leur création, une déclaration de sa base d'imposition qui servira au calcul de la CFE établie l'année suivante.

Il sera cependant possible que le franchisé bénéficie d’exonération temporaire facultative selon la nature de son activité et de son lieu d'implantation. De même, si le franchisé détient une micro-entreprise qui opte pour le régime du micro-social simplifié, il bénéficiera en principe d'une exonération de deux ans de CFE.

3.     Taxe sur la valeur ajoutée

Le franchisé sera normalement soumis à l'ensemble des obligations prévues en matière de TVA sous réserve qu’il ne détienne pas une micro-entreprise qui opte pour le régime du micro-social simplifié (cette option lui permettra de bénéficier d’une franchise en base de TVA qui le dispensera de la déclaration et du paiement de la taxe).

Les nouveaux franchisés seront soumis à des règles particulières concernant l'utilisation d'un coefficient de déduction provisoire au début de leur activité et la déduction d'un « crédit de départ » de TVA pour les biens devenant utilisés à des opérations ouvrant droit à déduction.

Il est à noter que les échanges de services ou l'échange d'un bien contre un service devront être imposés à la TVA. Cependant il n'y aura pas d'échange de services taxable dans le cas des prestations de tiers temps effectuées par les dirigeants des entreprises franchisées au profit du groupe franchiseur.

De même, on relèvera que l'indemnité versée au franchiseur en cas de rupture d'un contrat de franchise qui ne constitue pas la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation individualisable mais qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le franchiseur du fait de la résiliation unilatérale du contrat de franchise par le franchisé n'entre pas dans le champ de la TVA.



[1] Le chiffre d’affaires annuel hors taxes ne doit pas excéder 81 500 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement à l'exception en principe des locations meublées et 32 600 € pour les autres activités de prestations de services.

Maître Jonathan SEMON
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